I. - Au titre VIII du même décret, sont insérés les articles 282-1 et 282-2 ainsi rédigés :
« Art. 282-1. - Pour l'application de l'article 180, après chaque renouvellement prévu à l'article 5, le conseil de l'ordre du barreau de la Guadeloupe désigne cinq titulaires pour siéger au conseil de discipline. Il désigne dans les mêmes conditions cinq suppléants.
« Art. 282-2. - Pour l'application du premier alinéa de l'article 193, le conseil de discipline des avocats de la cour d'appel de Fort-de-France siège à Fort-de-France, lorsque l'avocat poursuivi est membre du barreau de la Martinique. Il siège à Cayenne lorsque l'avocat poursuivi est membre du barreau de la Guyane. »
II. - Il est ajouté au deuxième alinéa de l'article 283 la phrase suivante : « Le titre IV est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon dans sa rédaction antérieure au décret n° 2005-531 du 24 mai 2005. »