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Article 5 (Arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur)

Article 5 (Arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur)


Chef d'équipe de service de sécurité incendie.
1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme de chef d'équipe de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2), le candidat doit remplir les conditions suivantes :
- être titulaire du SSIAP 1 ou du diplôme ERP 1 ou IGH 1 délivré avant le 31 décembre 2005 ;
- avoir exercé l'emploi d'agent de service de sécurité incendie pendant au moins une année civile. Cette disposition doit être attestée soit par l'employeur, soit par la présentation du contrat de travail ;
- être titulaire de l'attestation de formation au premier secours (AFPS) ou de sauveteur secouriste du travail (SST) valide depuis moins d'un an ;
- être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical datant de moins de trois mois, conformément à l'annexe VII du présent arrêté.
2. Le chef d'équipe de service de sécurité incendie, pour exercer ses fonctions, doit justifier au moins d'une des situations suivantes :
- être titulaire de la qualification de chef d'équipe de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2) délivrée dans les conditions du présent arrêté ;
- être au minimum sous-officier des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air, des marins pompiers de la marine nationale et titulaire du PRV 1 ou du certificat de prévention délivré par le ministère de l'intérieur, avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire (annexe VI, chapitre 2). Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 2 par équivalence ;
- être adjudant, au minimum, des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air, des marins pompiers de la marine nationale et titulaire de l'unité de valeur des sapeurs-pompiers PRV 2 ou du brevet de prévention délivré par le ministre de l'intérieur ;
- être titulaire du brevet professionnel d'agent technique de prévention et de sécurité et avoir exercé l'emploi d'agent de sécurité pendant un an.
3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi de chef d'équipe de service de sécurité incendie doit être conforme à l'annexe III du présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 70 heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté, pour l'obtention du diplôme de SSIAP 2.
Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 12 par session de formation.
4. L'examen validant la formation des chefs d'équipe de sécurité incendie (SSIAP 2) se compose de trois épreuves organisées conformément à l'annexe IX du présent arrêté.