I. - Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, exerçant à Mayotte dans un service ou un établissement public administratif de l'Etat des fonctions correspondant à celles mentionnées à l'article 3 et classés :
1° Soit au 10e échelon de la catégorie III ;
2° Soit, au sein de la catégorie II, au 5e échelon au moins de la classe normale ;
3° Soit dans une catégorie ou un grade supérieurs,
sont intégrés dans le corps des agents techniques de Mayotte, au titre de sa constitution initiale.
II. - Toutefois, ceux de ces agents qui exercent des fonctions d'encadrement, d'expertise ou de coordination et qui sont classés :
1° Soit, au sein de la catégorie II, au 9e échelon au moins de la classe normale, ou au 3e échelon au moins du grade de principal ;
2° Soit, au sein de la catégorie I, au 1er échelon au moins ;
3° Soit dans une catégorie ou un grade supérieurs,
peuvent être intégrés dans le grade d'agent technique principal de Mayotte.
III. - Les agents mentionnés aux I et II sont intégrés :
1° Soit après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire ;
2° Soit après réussite à l'un des examens professionnels réservés ouverts par spécialité pour l'accès à chacun des grades.
IV. - Les règles d'organisation générale des examens professionnels réservés, la nature et le programme de l'épreuve ou des épreuves de chacun sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'outre-mer et des ministres intéressés.
Les conditions d'organisation des examens professionnels réservés et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et des ministres intéressés.