L'article 3 est ainsi modifié :
« Pour les professeurs stagiaires affectés dans les établissements chargés de la formation des maîtres de l'enseignement agricole public ou de l'enseignement maritime, le jury national se prononce après avoir pris connaissance du dossier individuel du professeur stagiaire comportant les résultats de celui-ci obtenus au cours de la formation et de la proposition du directeur d'établissement. »