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Article 76 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))

Article 76 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))


Le quatrième alinéa de l'article L. 641-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990. Ils ne peuvent être employés pour aucun établissement et aucun autre produit ou service, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine. »