Articles

Article 3 (Décret n° 2005-216 du 7 mars 2005 relatif à la Haute Autorité de santé et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 3 (Décret n° 2005-216 du 7 mars 2005 relatif à la Haute Autorité de santé et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 161-81 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le président du collège reçoit un traitement égal à celui afférent à la première catégorie supérieure des emplois de l'Etat classés hors échelle, assorti d'une indemnité de fonction, annuelle et forfaitaire, fixée par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
Les membres du collège autres que le président reçoivent un traitement égal à celui afférent à la seconde catégorie supérieure des emplois de l'Etat classés hors échelle assorti d'une indemnité de fonction, annuelle et forfaitaire, fixée par les mêmes ministres.
Toutefois, lorsque le président ou l'un des membres du collège perçoit une pension de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, il ne perçoit que l'indemnité de fonction.
Lorsqu'un membre du collège a la qualité d'agent public titulaire, il est placé en position de détachement ou mis à disposition de la haute autorité. Dans ce dernier cas, il ne perçoit qu'un complément indemnitaire dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. »