1° Il est interdit de mettre en circulation des bovins issus de troupeaux non qualifiés, sauf à destination directe et sans rupture de charge d'un abattoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires du département où est située l'exploitation.
Dans ce cas, l'expédition doit être notifiée par l'éleveur détenteur quarante-huit heures à l'avance aux services vétérinaires de l'abattoir désigné, d'une part, au directeur départemental des services vétérinaires du département où est située l'exploitation, d'autre part.
Ce dernier fait procéder par un agent des services vétérinaires, ou un vétérinaire sanitaire mandaté à cet effet, au contrôle de l'embarquement des animaux et à la vérification de la conformité des documents d'accompagnement.
Les services vétérinaires d'inspection de l'abattoir procèdent au contrôle à l'arrivée, vérifient notamment que les animaux prévus sont présents et renvoient les LPS au directeur départemental des services vétérinaires du siège de l'exploitation.
Le transporteur est tenu de procéder ou de faire procéder sur le site de l'établissement d'abattage au nettoyage et à la désinfection de son véhicule, opérations dont la réalisation est attestée par le service vétérinaire d'inspection de l'abattoir sur le registre du transporteur.
La rémunération des vétérinaires sanitaires mandatés pour la réalisation du contrôle de l'embarquement des animaux est à la charge des exploitants concernés selon les conditions tarifaires définies par l'arrêté du 1er mars 1991 modifié relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine.
2° Il est interdit d'introduire des animaux issus de troupeaux non qualifiés dans des centres de rassemblement.
3° Il est interdit de mettre en commun, y compris au cours d'un transport, des animaux issus de troupeaux bovins non qualifiés, avec des animaux issus des troupeaux d'élevage ou d'engraissement qualifiés.