A la sous-section 8 de la section V du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est inséré un article R. 231-58-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 231-58-7. - L'utilisation en milieu professionnel de ciment ou de préparations contenant du ciment est interdite s'ils contiennent, lorsqu'ils sont hydratés, plus de 0,000 2 % de chrome hexavalent (chrome VI) soluble du poids sec total du ciment. N'est pas soumis à cette interdiction l'emploi de ciment et de préparations contenant du ciment dans le cadre de systèmes clos et totalement automatisés dans lesquels le ciment et les préparations contenant du ciment sont traités exclusivement par des machines et où il n'existe aucun risque de contact avec la peau. »