L'examen professionnel mentionné à l'article 10 du décret du 30 décembre 2004 susvisé comprend une épreuve écrite et une épreuve orale.
L'épreuve écrite consiste en une vérification, au moyen d'une série de questions à réponses courtes ou de tableaux ou de graphiques à constituer ou à compléter, des connaissances théoriques de base qu'implique l'exercice des missions du cadre d'emplois, notamment en matière d'hygiène et de sécurité (durée : quarante-cinq minutes).
L'épreuve orale comporte un entretien destiné à apprécier les capacités et la motivation du candidat à exercer les missions dévolues au grade d'ouvrier territorial qualifié de Mayotte, notamment en matière d'encadrement. Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle (durée totale de l'entretien : quinze minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé).