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Article 1 (Décret n° 2005-574 du 27 mai 2005 pris en application de l'article 10 du décret n° 2004-1529 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte)

Article 1 (Décret n° 2005-574 du 27 mai 2005 pris en application de l'article 10 du décret n° 2004-1529 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte)


L'examen professionnel mentionné à l'article 10 du décret du 30 décembre 2004 susvisé comprend une épreuve écrite et une épreuve orale.
L'épreuve écrite consiste en une vérification, au moyen d'une série de questions à réponses courtes ou de tableaux ou de graphiques à constituer ou à compléter, des connaissances théoriques de base qu'implique l'exercice des missions du cadre d'emplois, notamment en matière d'hygiène et de sécurité (durée : quarante-cinq minutes).
L'épreuve orale comporte un entretien destiné à apprécier les capacités et la motivation du candidat à exercer les missions dévolues au grade d'ouvrier territorial qualifié de Mayotte, notamment en matière d'encadrement. Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle (durée totale de l'entretien : quinze minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé).