Par dérogation à l'article 7, les fonctionnaires intégrés dans le corps des directeurs d'insertion et de probation conformément à l'article 23 du décret n° 2005-447 du 6 mai 2005 susvisé peuvent, lorsqu'ils sont nommés dans un emploi relevant du présent décret, opter pour un classement à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans l'emploi précédemment occupé. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 7.