Les personnels nommés dans un emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.
Toutefois, les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation et qui occupaient précédemment un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 966 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent emploi.
Les fonctionnaires mentionnés aux deux alinéas précédents conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent échelon lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon, selon le cas, dans leur ancien grade ou dans leur précédent emploi.
Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine ou de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur élévation audit échelon.