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Article 5 (Décret n° 2005-749 du 4 juillet 2005 modifiant le décret n° 99-79 du 5 février 1999 modifié relatif au fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale)

Article 5 (Décret n° 2005-749 du 4 juillet 2005 modifiant le décret n° 99-79 du 5 février 1999 modifié relatif au fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale)


Après l'article 11 bis, il est inséré un article 11 ter ainsi rédigé :
« Le total des subventions et avances versées au cours d'une année à des sociétés constituant un groupe ne peut être supérieur à 15 % du produit de la taxe instituée à l'article 302 bis MA du code général des impôts perçu pour la même année.
Les modalités de remboursement des avances sont fixées par la convention mentionnée à l'article 12 en fonction de l'importance du projet, du montant de l'avance et des facultés de remboursement du bénéficiaire. Chaque avance doit être entièrement remboursée dans les dix ans suivant son versement. »