Il est créé au chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) une section IX ainsi rédigée :
« Section IX
« Prévention du risque d'exposition aux vibrations mécaniques
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 231-117. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 231-1 dans lesquels des travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des risques dus à des vibrations mécaniques.
« Art. R. 231-118. - I. - Au sens de la présente section, on entend par :
« a) "vibration transmise aux mains et aux bras : vibration mécanique qui, lorsqu'elle est transmise aux mains et aux bras chez l'homme, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires ;
« b) "vibration transmise à l'ensemble du corps : vibration mécanique qui, lorsqu'elle est transmise à l'ensemble du corps, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des lombalgies et des microtraumatismes de la colonne vertébrale.
« II. - Les paramètres physiques caractérisant l'exposition aux vibrations mécaniques sont définis comme la valeur d'exposition journalière aux vibrations rapportée à une période de référence de huit heures.
« Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise le mode de détermination des paramètres physiques mentionnés au présent paragraphe.
« Art. R. 231-119. - I. - La valeur limite d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures est fixée à 5 m/s² pour les vibrations transmises aux mains et aux bras, et à 1,15 m/s² pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.
« II. - La valeur d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures déclenchant l'action de prévention prévue au II de l'article R. 231-122 et au I de l'article R. 231-124 est fixée à 2,5 m/s² pour les vibrations transmises aux mains et aux bras, et à 0,5 m/s² pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.
« Sous-section 2
« Obligations de l'employeur
« Art. R. 231-120. - I. - Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs en application du III (a) de l'article L. 230-2 et à la mise à jour de cette évaluation, l'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de vibrations mécaniques auxquels les travailleurs sont exposés.
« L'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et le mesurage ont pour but de déterminer les paramètres physiques définis à l'article R. 231-118 et d'apprécier si, dans une situation donnée, les valeurs fixées à l'article R. 231-119 sont dépassées.
« L'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et, si nécessaire, le mesurage sont planifiés et effectués par des personnes compétentes à des intervalles appropriés avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail.
« Les résultats issus de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques ou du mesurage sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pendant une durée de dix ans.
« Ces résultats sont tenus à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des délégués du personnel ainsi que du médecin du travail.
« Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4 de l'article L. 231-2.
« Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et du mesurage.
« II. - Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération les éléments suivants :
« a) Le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris l'exposition à des vibrations intermittentes ou à des chocs répétés, évalués ou mesurés conformément au paragraphe I ci-dessus ;
« b) Les valeurs limites d'exposition ou les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention fixées à l'article R. 231-119 ;
« c) Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs particulièrement sensibles à ce risque, et notamment les femmes enceintes et les jeunes de moins de 18 ans ;
« d) Toute incidence indirecte sur la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre les vibrations mécaniques et le lieu de travail ou d'autres équipements, notamment lorsque les vibrations mécaniques gênent la manipulation correcte des commandes ou la bonne lecture des appareils indicateurs, ou nuisent à la stabilité des structures ;
« e) Les renseignements sur les émissions vibratoires, fournis par les fabricants des équipements de travail, en application des règles techniques mentionnées à l'article R. 233-84 ;
« f) L'existence d'équipements de travail permettant de réduire les niveaux d'exposition aux vibrations mécaniques et susceptibles d'être utilisés en remplacement ;
« g) La prolongation de l'exposition à des vibrations transmises à l'ensemble du corps au-delà des heures de travail, par exemple lorsque la nature de l'activité amène un travailleur à utiliser des locaux de repos exposés aux vibrations, sous la responsabilité de l'employeur ;
« h) Des conditions de travail particulières, comme les basses températures ;
« i) Les conclusions tirées par le médecin du travail de la surveillance de la santé des travailleurs.
« III. - Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs dus aux vibrations mécaniques, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues par les articles R. 231-122, R. 231-123 et, sous réserve des prérogatives du médecin du travail, R. 231-124.
« Art. R. 231-121. - En vue de s'assurer du respect des obligations de la présente section, l'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques par un organisme accrédité dans ce domaine par le comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral européen établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
« Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions d'accréditation et les méthodes à utiliser pour le mesurage.
« L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
« Le coût des prestations liées au mesurage de l'exposition aux vibrations est à la charge de l'employeur.
« Art. R. 231-122. - I. - L'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux vibrations mécaniques, en tenant compte du progrès technique et de l'existence de mesures de maîtrise du risque à la source.
« La réduction de ces risques se fonde sur les principes généraux de prévention mentionnés au II de l'article L. 230-2.
« II. - Lorsque les valeurs d'exposition journalière déclenchant l'action de prévention fixées au II de l'article R. 231-119 sont dépassées, l'employeur établit et met en oeuvre un programme de mesures techniques ou organisationnelles visant à réduire au minimum l'exposition aux vibrations mécaniques et les risques qui en résultent.
« L'employeur peut décider notamment :
« a) La mise en oeuvre d'autres procédés de travail permettant de réduire les valeurs d'exposition journalière aux vibrations mécaniques ;
« b) Le choix d'équipements de travail appropriés, bien conçus sur le plan ergonomique et produisant, compte tenu du travail à effectuer, le moins de vibrations possible ;
« c) La fourniture d'équipements auxiliaires réduisant les risques de lésions dues à des vibrations, tels que des sièges atténuant efficacement les vibrations transmises à l'ensemble du corps ou des poignées atténuant efficacement les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
« d) Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du lieu de travail ;
« e) La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail ;
« f) L'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent correctement et de manière sûre les équipements de travail, de façon à réduire au minimum leur exposition à des vibrations mécaniques ;
« g) La limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition;
« h) L'organisation différente des horaires de travail, prévoyant notamment des périodes de repos ;
« i) La fourniture aux travailleurs exposés de vêtements les maintenant à l'abri du froid et de l'humidité.
« III. - En tout état de cause, les travailleurs ne sont pas exposés à des niveaux de vibrations mécaniques supérieurs aux valeurs limites d'exposition fixées au I de l'article R. 231-119.
« Si, en dépit des mesures mises en oeuvre par l'employeur en application du présent article, les valeurs limites d'exposition ont été dépassées, l'employeur prend immédiatement des mesures pour ramener l'exposition au-dessous de celles-ci.
« Il détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et il adapte, en conséquence, les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter un nouveau dépassement.
« IV. - Lorsque la nature de l'activité amène un travailleur à utiliser des locaux de repos placés sous la responsabilité de l'employeur et exposés aux vibrations, sauf cas de force majeure, l'exposition de l'ensemble du corps aux vibrations dans ces locaux doit demeurer à un niveau compatible avec les fonctions et conditions d'utilisation de ces locaux.
« V. - L'employeur adapte, en liaison avec le médecin du travail, les mesures prévues au présent article aux besoins des travailleurs particulièrement sensibles à ce risque.
« Art. R. 231-123. - Lorsque l'évaluation des riques fait apparaître que des travailleurs sont exposés à des risques dus aux vibrations mécaniques, l'employeur veille à ce que ces travailleurs reçoivent des informations et une formation en rapport avec le résultat de l'évaluation des risques et avec le concours du service de santé au travail, notamment sur :
« a) Les mesures prises en application de l'article R. 231-122 en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant des vibrations mécaniques ;
« b) Les résultats des évaluations et des mesurages de l'exposition aux vibrations mécaniques effectués en application de l'article R. 231-120 ;
« c) Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention ;
« d) Les lésions que pourraient entraîner l'utilisation d'équipements de travail produisant des vibrations, ainsi que l'utilité et la façon de dépister et de signaler les symptômes de ces lésions ;
« e) Les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance médicale renforcée ;
« f) Les pratiques professionnelles sûres permettant de réduire au minimum les risques dus à l'exposition à des vibrations mécaniques.
« Sous-section 3
« Surveillance médicale renforcée
« Art. R. 231-124. - I. - Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour les travailleurs exposés à un niveau de vibrations mécaniques supérieur aux valeurs fixées au II de l'article R. 231-119.
« II. - Si le travailleur est atteint d'une maladie ou d'une affection identifiable considérée par le médecin du travail comme résultant d'une exposition à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail, ce travailleur est informé par le médecin des résultats et de l'interprétation des examens médicaux dont il a bénéficié.
« L'employeur est informé de toute conclusion significative provenant de la surveillance médicale renforcée, dans le respect du secret médical.
« L'employeur en tire toutes les conséquences utiles, et notamment revoit l'évaluation des risques conformément à l'article R. 231-120 et revoit les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément à l'article R. 231-122. Il tient compte de l'avis du médecin du travail pour la mise en oeuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément à l'article R. 231-122, y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risque d'exposition.
« Dans ce cas, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les autres travailleurs ayant subi une exposition semblable. »