Le troisième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 1er août 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« - l'emploi de toute munition chargée de grenaille de plomb d'un diamètre supérieur à 4 millimètres ou de grenaille sans plomb d'un diamètre supérieur à 4,8 millimètres. »