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Article 96 (LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1))

Article 96 (LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1))


Les pensions des lieutenants admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 peuvent être révisées sur la base des émoluments du grade de major en tenant compte de l'ancienneté de service détenue par les intéressés à la date de la radiation des cadres.
La pension des intéressés et celle de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.