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Article 84 (LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1))

Article 84 (LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1))


Le militaire qui sert à titre étranger est, quel que soit son grade, lié au service par un contrat d'engagement.
Il souscrit le premier engagement en qualité de militaire du rang. Celui qui a servi en qualité d'officier dans une armée étrangère ou d'élève étranger d'une école militaire française peut être admis, par décret, comme officier à titre étranger.