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Article 1 (Décret n° 2005-644 du 31 mai 2005 modifiant le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur)

Article 1 (Décret n° 2005-644 du 31 mai 2005 modifiant le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur)


Le titre Ier du décret du 29 mai 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE Ier



« QUALIFICATIONS ET FORMATION


« Art. 1er. - I. - La personne professionnellement qualifiée mentionnée au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 susvisée doit être titulaire de l'un des titres ou diplômes suivants :
« a) Le brevet professionnel de coiffure créé en application du décret modifié n° 95-664 du 9 mai 1995 portant réglementation générale des brevets professionnels ;
« b) Le brevet de maîtrise de la coiffure institué dans les conditions de l'article 51 du code de l'artisanat ;
« c) Les diplômes ou les titres inscrits ou ayant été inscrits au répertoire national de certification professionnelle institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans le même domaine que le brevet professionnel de coiffure et à niveau égal ou supérieur.
« II. - La personne qualifiée mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 susvisée doit être titulaire de l'un des titres ou diplômes suivants :
« a) Le certificat d'aptitude professionnelle de la coiffure créé en application du décret modifié n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle ;
« b) Les diplômes ou les titres inscrits ou ayant été inscrits au répertoire national de certification professionnelle institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans le même domaine que le brevet professionnel de coiffure et à niveau égal ou supérieur ;
« Art. 2. - Par dérogation à l'article 1er, dans les communes de moins de 2 000 habitants, les coiffeurs pour hommes n'exerçant la profession de coiffeur que comme accessoire ou en complément à une autre profession sont dispensés de la détention des diplômes et titres mentionnés au I de cet article.
« Art. 3. - Les professeurs et enseignants de la coiffure doivent être titulaires des diplômes et répondre aux conditions de durée et aux modalités de validation de l'expérience professionnelle prévues :
« a) Par les dispositions du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, lorsqu'ils enseignent dans un lycée professionnel ;
« b) Par les dispositions du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, lorsqu'ils enseignent dans un établissement privé sous contrat ;
« c) Par les dispositions de l'article R. 116-28 du code du travail, lorsqu'ils enseignent dans un centre de formation d'apprentis.
« Lorsqu'ils enseignent dans un cours ou une école privée hors contrat ou dans tout établissement à but lucratif ayant pour objet l'apprentissage ou le perfectionnement de la profession de coiffeur, les professeurs et enseignants de la coiffure doivent être titulaires du brevet professionnel de coiffure mentionné au I de l'article 1er.
« Art. 4. - Les règles applicables à l'apprentissage de la profession de coiffeur et aux établissements qui en dispensent l'enseignement sont celles mentionnées aux articles L. 115-1 à L. 119-5 et R. 116-1 à R. 119-79 du code du travail, ainsi qu'à l'article L. 443-5 du code de l'éducation. »