Après l'article 6-l, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :
« Art. 6-2. - Dans chacun des bureaux fonciers, il est tenu un registre des dépôts qui fixe, par un procédé fiable assurant la conservation et l'intégrité des données, la date, le rang et l'effet juridique des droits et mentions à inscrire.
Tout document reçu au bureau foncier est enregistré avec la mention du jour, de l'heure et de la minute de son dépôt, et affecté d'un numéro d'identification.
Tout document lié à une requête antérieure doit contenir les références nécessaires à l'identification de cette dernière.
Un récépissé de dépôt portant la mention du numéro d'identification de la requête, de la date, de l'heure et de la minute d'entrée est remis ou adressé au requérant à sa demande. »