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Article 14 (Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction)

Article 14 (Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction)


Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1 intitulée : « Dispositions générales », comprenant les articles L. 321-1 à L. 321-2 ;
2° L'article L. 321-1-1 est complété par les dispositions suivantes :
« Elle prévoit les conditions dans lesquelles le président du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale signe au nom de l'agence les conventions mentionnées à l'article L. 321-4. » ;
3° Après l'article L. 321-2, sont ajoutées les sections 2 et 3 ainsi rédigées :


« Section 2



« Dispositions communes aux aides
accordées aux propriétaires bailleurs


« Art. L. 321-3. - L'aide que l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat accorde au propriétaire d'un logement à usage locatif pour y réaliser des travaux d'amélioration est subordonnée à la condition que le logement soit donné en location pendant une durée fixée par le règlement général de l'agence.
« Art. L. 321-4. - Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s'engage à respecter des obligations définies par voie de convention. La convention, conforme à des conventions types prévues par décret, détermine notamment :
« a) Les travaux d'amélioration qui incombent au bailleur ;
« b) Le montant maximum des loyers ;
« c) Les conditions d'occupation du logement et, le cas échéant, ses modalités d'attribution ;
« d) Sa durée, qui ne peut être inférieure à neuf ans ;
« e) Les conditions de sa révision et de sa résiliation ;
« f) Les pénalités encourues en cas de méconnaissance des engagements conventionnels.
« Le contrôle du respect de la convention est assuré par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
« Art. L. 321-5. - Les rapports entre le bailleur et les locataires ou occupants du logement pendant la durée de la convention sont régis par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et par les dispositions du présent chapitre dans la mesure où elles dérogent à la législation en vigueur.
« Art. L. 321-6. - Lorsque l'exécution des travaux nécessite l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur est tenu de mettre provisoirement à la disposition du locataire ou de l'occupant un logement au moins équivalent au logement faisant l'objet des travaux ou correspondant aux besoins de l'intéressé, dans un périmètre géographique tel que défini à l'article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948.
« Art. L. 321-7. - Pendant la durée de la convention, le bailleur tient à la disposition du locataire ou de l'occupant du logement la convention prévue à l'article L. 321-4. Si le loyer dépasse le prix fixé par cette convention, le locataire ou l'occupant peut saisir le juge compétent pour obtenir la modification du bail et le remboursement de la fraction des loyers indûment versés.


« Section 3



« Dispositions particulières applicables
à certains logements conventionnés


« Art. L. 321-8. - Lorsque des logements mentionnés au 4° de l'article L. 351-2 bénéficient d'une aide de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, la convention conclue avec l'agence en application de l'article L. 321-4 tient lieu de la convention prévue à l'article L. 353-2. Ces logements sont soumis aux dispositions de la section 2 et de la présente section.
« Art. L. 321-9. - A l'exception des articles L. 353-6 à L. 353-9-1, L. 353-19-2 et L. 353-20, les dispositions du chapitre III du titre V du présent livre ne s'appliquent pas aux logements mentionnés à l'article L. 321-8.
« Art. L. 321-10. - La convention et leurs avenants sont publiés au bureau des hypothèques ou inscrits au livre foncier.
« Art. L. 321-11. - En cas de mutation d'un bien faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-10, la convention en cours s'impose de plein droit au nouveau propriétaire.
« Art. L. 321-12. - Les obligations des bailleurs à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement sont fixées par décret.
« Ces organismes sont tenus de fournir à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat toutes les informations nécessaires à l'exercice de son contrôle. »