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Article 3 (Décret n° 2005-562 du 27 mai 2005 modifiant le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)

Article 3 (Décret n° 2005-562 du 27 mai 2005 modifiant le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)


A l'article 12 du même décret :
1° Il est inséré, avant le premier alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées recrutés à l'issue d'une formation militaire et d'une formation spécialisée, sanctionnée par un certificat ou un diplôme leur permettant d'accéder à leur corps d'accueil et dispensée ou prise en charge par les armées, s'engagent à rester en activité, à compter de l'obtention de ce certificat ou de ce diplôme, pendant une durée égale au double de la période de formation qui débute à la date du contrat qu'ils ont souscrit à cet effet. »
2° Au troisième alinéa, les mots : « à l'engagement prévu à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux engagements prévus aux alinéas précédents ».