Le chapitre IV du titre Ier est complété par un article R. 14-11 ainsi rédigé :
« Art. R. 14-11. - Les contestations relatives au relogement des locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, en application du présent chapitre, sont de la compétence du juge de l'expropriation statuant dans la forme des référés. »