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Article 2 (Décret n° 2005-444 du 10 mai 2005 relatif à la composition des conseils exécutifs et aux mandats des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique)

Article 2 (Décret n° 2005-444 du 10 mai 2005 relatif à la composition des conseils exécutifs et aux mandats des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique)


La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (troisième partie : Décrets) est ainsi modifiée :
I. - Son intitulé est ainsi libellé : « Organisation interne ».
II. - Il est créé dans cette section une sous-section 2 comprenant les articles D. 714-21-1 et D. 714-21-2 et intitulée « Les consultants ».
III. - Avant la sous-section 2, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :


« Sous-section 1



« Les responsables de pôle d'activité


« Art. D. 714-21. - La durée du mandat des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique et, le cas échéant, celle du mandat des responsables des structures internes à ces pôles ainsi que les conditions de leur renouvellement sont définies par le règlement intérieur prévu au 14° de l'article L. 6143-1.
« La durée des mandats mentionnés à l'alinéa précédent ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq ans. »