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Article 10 (Décret n° 2005-298 du 31 mars 2005 relatif aux dotations de l'Etat aux communes et aux départements)

Article 10 (Décret n° 2005-298 du 31 mars 2005 relatif aux dotations de l'Etat aux communes et aux départements)


Le chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie est ainsi modifié :
1° La section 1 est intitulée « Dotation de péréquation » ;
2° L'article R. 3443-1 devient l'article R. 3443-2-1 ;
3° L'article R. 3443-1 est rétabli et ainsi rédigé :
« Art. R. 3443-1. - La quote-part de la dotation de péréquation prévue pour les départements d'outre-mer au dernier alinéa de l'article L. 3334-4, qui bénéficie à la collectivité départementale de Mayotte en vertu de l'article L. 3563-6 et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu de l'article 35 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, est constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale, déterminées par application au montant total de chacune de ces dotations du rapport majoré défini à l'article L. 3443-1. »
4° L'article R. 3443-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3443-2. - La quote-part de la dotation de péréquation urbaine des départements d'outre-mer est répartie entre eux au prorata de leur population telle qu'elle résulte du dernier recensement général. »