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Article 5 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-621 du 30 mai 2005 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)

Article 5 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-621 du 30 mai 2005 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)


Seuls peuvent être recrutés en qualité de personnel navigant au groupement d'hélicoptères de la sécurité civile les candidats qui remplissent les conditions particulières de recrutement fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
Les candidats à un emploi de pilote d'hélicoptère doivent en outre remplir les conditions d'aptitude définies à l'article L. 410-1 du code de l'aviation civile, ainsi que celles de l'article L. 421-4 du même code leur permettant d'être inscrits sur le registre du personnel navigant de l'aéronautique civile.
Aucun candidat ne doit avoir atteint, au 1er janvier de l'année de son recrutement, la limite d'âge fixée, pour chaque catégorie, par l'arrêté susmentionné.
Les candidatures sont soumises à l'avis d'une commission de recrutement dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par l'arrêté précité.
Nul ne peut postuler plus de trois fois à une offre d'emploi en qualité de personnel navigant du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile.