Les personnes déchues de leurs droits à indemnité au titre de la loi du 15 juillet 1970 et de la loi du 2 janvier 1978 susvisées par une décision définitive de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer prise en application des articles 66, 68, 69 ou 70 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée ne peuvent prétendre au bénéfice de la mesure de restitution.