A l'article 14 de la loi du 18 novembre 1997 susvisée, après les mots : « réputée commerciale » sont ajoutés les mots : « sauf lorsqu'elle est exercée à titre individuel sur des navires d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres ou effectuant habituellement des sorties de moins de vingt-quatre heures ».