Le II et le III de l'article L. 654-32 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. - Une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers à l'encontre des producteurs disposant d'une quantité individuelle de référence pour la livraison qui ont livré à un acheteur non agréé ou qui n'ont pas conservé un relevé des quantités de lait livrées aux acheteurs ou n'ont pas présenté ce relevé aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle elles se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci.
« III. - Une amende administrative ou la sanction administrative prévue au 7 de l'article L. 654-33 peut être prononcée par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers à l'encontre des producteurs disposant d'une quantité individuelle de référence pour la vente directe qui :
« a) N'ont pas transmis à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans le délai réglementaire, leur déclaration de production ;
« b) Ont omis de mentionner dans leur déclaration tout ou partie de leur production ;
« c) N'ont pas tenu une comptabilité "matière complète et exploitable, dans les formes réglementaires, ne l'ont pas conservée ou ne l'ont pas présentée aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci ;
« IV. - Une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers à l'encontre de tout producteur qui a participé à un transfert matériel de lait tendant à permettre l'imputation des volumes produits par un producteur sur le compte d'un autre. »