Article 20 (Décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale)
Article 20 (Décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale)
Les services accomplis dans le corps et les grades régis par les dispositions du décret n° 95-656 du 9 mai 1995 sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades prévus par le présent décret.