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Article 12 (Arrêté du 27 juin 2005 relatif au concours d'admission sur épreuves dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ouvert aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de la gendarmerie nationale et aux aspirants et officiers sous contrat de la gendarmerie nationale)

Article 12 (Arrêté du 27 juin 2005 relatif au concours d'admission sur épreuves dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ouvert aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de la gendarmerie nationale et aux aspirants et officiers sous contrat de la gendarmerie nationale)


Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance de la commission d'admission, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission reçoit pour cette épreuve la note zéro.
Toute infraction au règlement, fraude ou tentative de fraude dûment constatée au cours des épreuves d'admission entraîne l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury, après rapport de l'examinateur et explication écrite du candidat.
Un candidat empêché, pour cas de force majeure avéré, peut être autorisé à subir les épreuves auxquelles il n'a pu se présenter à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin militaire d'active. En tout état de cause, toute épreuve non effectuée est sanctionnée par la note zéro.