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Article D. 433-8 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article D. 433-8 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


Le directeur de l'agence de l'eau et le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, ou leurs représentants, assistent aux séances de la commission avec voix consultative.
Le président de la commission peut inviter toute personne qualifiée à participer aux travaux de celle-ci avec voix consultative.