L'article R. 131-1 du code des assurances susvisé est ainsi modifié :
1° Sont insérés, après le quatrième alinéa (3°), deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Les parts ou actions mentionnées au 7° ter de l'article R. 332-2 ;
« 5° Les parts ou actions mentionnées au 7° quater de l'article R. 332-2. »
2° Au septième alinéa, la phrase : « La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3° ne doit pas dépasser 10 % » est remplacée par les dispositions suivantes : « La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3° et du 4° du présent article ne doit pas dépasser 10 % au total. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3°, du 4° et du 5° du présent article ne doit pas dépasser 30 % au total. Pour l'appréciation de ce dernier plafond, en ce qui concerne les unités de compte relevant du 5°, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° est prise en compte. »