L'article 10 du même décret est ainsi modifié :
1° Au a du I, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le fonds. Ce montant est diminué des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer à ceux-ci les dispositions du 7 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et augmenté des sommes réinvesties par les porteurs de parts dans le fonds en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ; »
2° Au b du I, est ajoutée la phrase suivante :
« Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50 % ou de 60 % connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation au sens de l'article L. 234-1 du code de commerce et fait l'objet d'une liquidation amiable dans les conditions définies aux articles L. 237-1 à L. 237-13 du code de commerce ou d'une réduction de capital suivie d'une augmentation de capital dans les conditions définies à l'article L. 224-2 du code de commerce, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription et d'acquisition pendant cinq ans à compter de la décision des organes compétents de la société ; »
3° Au c du I, est ajoutée la phrase suivante :
« A compter de la date à laquelle le fonds peut entrer en période de pré-liquidation telle que définie au III, le dénominateur peut, le cas échéant, être diminué du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits non inclus dans le quota de 50 % ou de 60 %, dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que le quota de 50 % ou de 60 % ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif ; »
4° Après le 3 du II, sont insérées les dispositions suivantes :
« 3 bis. Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au a du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds. »