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Article 2 (Décret n° 2005-94 du 2 février 2005 modifiant le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 2 (Décret n° 2005-94 du 2 février 2005 modifiant le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon)


Le 3° b et le 6° du I de l'article 24 du décret du 22 septembre 1998 susvisé sont rédigés ainsi qu'il suit :
« 3° b) Pour les magistrats, une nomination à un emploi classé hors hiérarchie. »
« 6° L'accomplissement des obligations statutaires de mobilité prévues par les dispositions de l'article 39, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et par les dispositions de l'article 1er du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. »