Les sixième et septième alinéas de l'article 4 du décret du 22 septembre 1998 susvisé sont rédigés ainsi qu'il suit :
« - membres de la famille : à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, le conjoint, le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants de l'agent, du conjoint, du concubin, du partenaire d'un pacte civil de solidarité et les enfants recueillis, lorsqu'ils sont à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes visés à l'article 196 du code général des impôts et les ascendants de l'agent, de son conjoint ou de son partenaire d'un pacte civil de solidarité qui, en application de la législation fiscale métropolitaine, ne sont, ou ne seraient pas, assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
« - mariés, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité : les époux, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité au sens respectivement des articles 213, 515-8 et 515-1 du code civil ; »