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Article 20 (Décret n° 2005-391 du 27 avril 2005 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) applicable en Nouvelle-Calédonie et relatif au service pénitentiaire d'insertion et de probation)

Article 20 (Décret n° 2005-391 du 27 avril 2005 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) applicable en Nouvelle-Calédonie et relatif au service pénitentiaire d'insertion et de probation)

Il est créé, après l'article D.N.C. 440, un paragraphe 2 ainsi rédigé :

" § 2. L'action culturelle. "

" Art. D.N.C. 441. - Une programmation culturelle, résultant de la représentation la plus étendue des secteurs de la culture, est mise en oeuvre dans l'établissement pénitentiaire.

" Ce programme a pour objectif de développer les moyens d'expression et les connaissances des détenus.

" Art. D.N.C. 441-1. - Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en liaison avec le chef d'établissement, est chargé de définir et d'organiser la programmation culturelle de l'établissement.

" A cet effet, il sélectionne et met en oeuvre, avec l'appui des services compétents localement, des projets proposés par des organismes ou des opérateurs culturels.

" Art. D.N.C. 441-2. - L'établissement possède une bibliothèque dont les ouvrages sont mis gratuitement à la disposition des détenus.

" Ils doivent être suffisamment nombreux et variés pour tenir compte des diversités linguistiques, culturelles et religieuses des détenus, et pour respecter leur liberté de choix.

" La localisation de la bibliothèque doit permettre un accès direct et régulier des détenus à l'ensemble des documents.

" Un bibliothécaire ou, à défaut, le service pénitentiaire d'insertion et de probation assure les achats, organise la formation et encadre les détenus qui en assurent la gestion quotidienne. "