L'instruction a lieu au vu des justificatifs prévus aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret.
La commission nationale d'inscription peut procéder à l'audition du candidat ou de son représentant et recueillir tous renseignements qui lui paraissent utiles à l'appréciation de sa demande.
Toutefois, une décision de rejet ne peut intervenir qu'à la condition que l'intéressé ait été préalablement entendu ou dûment appelé.