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Article 12 (Arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner)

Article 12 (Arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner)


Le stage de formation dans un établissement de formation agréé du futur formateur prévu au 5° de l'article 32 du décret du 2 août 2007 susvisé comprend le suivi de trois sessions de formation, dont la dernière est assurée par le stagiaire avec l'assistance d'un formateur de l'établissement.
Le stage de formation à l'évaluation suivi par le formateur est défini à l'article 8.2 du présent arrêté.