Articles

Article 1 (Arrêté du 17 juillet 2007 portant extension d'un accord et d'avenants audit accord conclu dans la branche du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire)

Article 1 (Arrêté du 17 juillet 2007 portant extension d'un accord et d'avenants audit accord conclu dans la branche du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire)


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, modifié par l'avenant du 31 janvier 2007, les dispositions de :
- l'accord du 11 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire à l'exclusion :
- des termes : « congé parental, » du cinquième alinéa du paragraphe a de l'article 2.1 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 933-1 alinéa 2 du code du travail,
- des termes : « d'une durée minimum d'un an, » du cinquième tiret de l'article 5.3 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 982-1 (4°) du code du travail,
- du dernier tiret de l'article 5.3 comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 982-1 du code du travail,
- des termes : « de longue durée, » de l'article 10 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-28-7, premier alinéa, du code du travail,
- de l'article 11.4 comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 964-4 du code du travail,
- du deuxième tiret du dernier alinéa de l'article 12 comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 964-4 du code du travail.
- L'article 10.1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-28-7, deuxième et quatrième alinéas.
- L'article 13, premier alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-26-4 et L. 122-28-7, dernier alinéa, du code du travail.
- L'article 14, dixième alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-28-7, quatrième alinéa, du code du travail.
- L'article 16, deuxième tiret et septième alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 900-2, dernier alinéa, du code du travail, aux termes desquelles entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
- L'article 22.2, premier alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1 (I) et de l'article L. 951-1 (II) du code du travail, tel qu'il résulte de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires.
- L'article 22.3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1 (II) du code du travail, tel qu'il résulte de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires ;
- l'avenant du 20 janvier 2006 à l'accord du 11 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire ;
- l'avenant du 31 janvier 2007 relatif au champ d'application à l'accord du 11 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire.