Articles

Article 7 (Arrêté du 7 juin 2007 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 relatif à la politique de voyages professionnels des personnels affectés à la direction générale de l'aviation civile, au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et à l'inspection générale de l'aviation civile)

Article 7 (Arrêté du 7 juin 2007 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 relatif à la politique de voyages professionnels des personnels affectés à la direction générale de l'aviation civile, au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et à l'inspection générale de l'aviation civile)


Indemnisation.
Dans le cas où le moyen de transport utilisé à titre principal est un moyen de transport en commun, la mission commence à l'heure de départ et se termine à l'heure d'arrivée de ce moyen de transport.
Toutefois, pour le décompte des indemnités, il convient d'ajouter à ces heures, au départ comme à l'arrivée, une heure en cas d'utilisation du train, de l'avion ou du bateau.
Dans le cas où le moyen de transport utilisé à titre principal est un moyen de transport individuel, administratif ou personnel, c'est l'heure de départ et d'arrivée à la résidence administrative ou à la résidence familiale qui est retenue sans correction.
Le montant de l'indemnisation correspond au cumul des indemnités attribuées à l'agent s'il se trouve en déplacement pendant l'intégralité de la tranche horaire correspondante :
- tranche 11 heures-14 heures : une indemnité de repas ;
- tranche 18 heures-21 heures : une indemnité de repas ;
- tranche 0 heure-5 heures : une indemnité de nuitée ;