L'article 22 de l'arrêté du 21 août 2001 modifié susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 22. - Dans les exploitations situées dans un périmètre sous arrêté portant déclaration d'infection, une indemnisation peut être allouée pour l'euthanasie des animaux sur ordre de l'administration en application des mesures prévues au 1° de l'article 13, et pour les animaux morts de fièvre catarrhale du mouton au cours de la période de circulation virale de la maladie. Cette période est définie par une instruction du ministre chargé de l'agriculture publiée au Bulletin officiel. Le montant de ces indemnités est plafonné à 228,67 EUR par animal de l'espèce bovine et 45,73 EUR par animal des espèces ovine et caprine, euthanasié sur ordre de l'administration ou mort de fièvre catarrhale du mouton. Toutefois, pour les cheptels de sélection, ce plafond peut être porté à 91,47 EUR par animal des espèces ovine et caprine euthanasié ou mort de fièvre catarrhale du mouton.
En application des mesures prévues à l'article 13, pour les cheptels assainis par l'abattage total de toutes les espèces sensibles, le montant des indemnités est fixé conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé après déduction de la valeur en boucherie des animaux.