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Article R. 1682-7 (Décret n° 2007-585 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))

Article R. 1682-7 (Décret n° 2007-585 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))


En matière d'acquisition, de stockage, de circulation, de distribution, de vente et d'utilisation des ressources industrielles, les décisions mentionnées à l'article R. 1337-12 sont prises par le ministre chargé de l'industrie après consultation préalable du ministre chargé de l'outre-mer.
(Art. 3 du décret n° 83-53 du 27 janvier 1983 relatif aux conditions de répartition des ressources industrielles dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité de Mayotte dans les circonstances prévues par l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.)