La composition et l'organisation des zones de défense prévues à l'article L. 1311-1 sont fixées conformément au tableau suivant :
(Al. 1 et 7 de l'article 3 du décret n° 64-11 du 3 janvier 1964 relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer.)