Les éléments fusibles, fissiles ou fertiles mentionnés à l'article L. 1333-1 sont : le plutonium, l'uranium, le thorium, le deuterium, le tritium et le lithium 6.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1333-14, les dispositions des paragraphes 1 à 6 de la présente sous-section s'appliquent, à l'exception des minerais, aux matières, dites matières nucléaires, qui contiennent les éléments précités ou leurs composés.
(Art. 2 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)