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Article 8 (Décret n° 2005-29 du 12 janvier 2005 modifiant le décret n° 95-1115 du 17 octobre 1995 relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines ainsi qu'au fonds de prévention des risques naturels majeurs)

Article 8 (Décret n° 2005-29 du 12 janvier 2005 modifiant le décret n° 95-1115 du 17 octobre 1995 relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines ainsi qu'au fonds de prévention des risques naturels majeurs)


I. - Le titre III « Dispositions diverses » du même décret devient le titre IV.
II. - Après l'article 13 du même décret, il est inséré un titre III intitulé : « Dispositions relatives à la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de certaines mesures de prévention », et comportant les articles 13-1 à 13-3 ainsi rédigés :
« Art. 13-1. - La contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement des mesures de prévention mentionnées du 1° au 5° du I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement s'effectue dans les conditions suivantes :
« 1° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 1° ;
« 2° Dans la limite, pour chaque unité foncière, d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs et de l'économie pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 2° ;
« 3° A raison de 30 % des dépenses éligibles pour les opérations de reconnaissance et les travaux de traitement ou de comblement mentionnés au 3° ;
« 4° A raison de 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles et de 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention mentionnées au 4° ;
« 5° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les campagnes d'information mentionnées au 5°.
« Art. 13-2. - Pour l'application des dispositions du présent titre, la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de mesures de prévention prises à l'initiative d'une personne autre que l'Etat prend la forme de subventions régies par le décret du 16 décembre 1999 susvisé.
« Art. 13-3. - La demande de subvention est adressée au préfet du département dans le ressort duquel est situé le bien faisant l'objet de la mesure de prévention. Elle est présentée selon les cas par la commune ou le groupement de communes compétent ou par le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant intéressé ou par son mandataire.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de l'équipement et de l'économie précise les renseignements et documents qui doivent être fournis à l'appui des demandes d'attribution et de paiement de la subvention. »