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Article 1 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-26 du 13 janvier 2005 relatif aux demandes de remboursement des retenues à la source et prélèvements opérés sur des paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associés d'Etats membres différents de la Communauté européenne et modifiant la deuxième partie du livre des procédures fiscales)

Article 1 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-26 du 13 janvier 2005 relatif aux demandes de remboursement des retenues à la source et prélèvements opérés sur des paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associés d'Etats membres différents de la Communauté européenne et modifiant la deuxième partie du livre des procédures fiscales)


Il est inséré à la section IV du chapitre 1er du titre III de la deuxième partie du livre des procédures fiscales un article R.* 208 A-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 208 A-1. - Les réclamations mentionnées à l'article L. 208 A doivent être présentées à l'administration dans le délai prévu à l'article R.* 196-1.
Elles doivent répondre aux exigences de l'article R.* 197-3 et être assorties des renseignements propres à établir que les conditions prévues au 2 de l'article 119 quater du code général des impôts sont remplies.
L'administration statue sur les réclamations dans le délai d'un an à compter de leur réception ou, le cas échéant, de la réception des renseignements manquants qu'elle doit lui demander dans les six mois suivant la réception de la réclamation.
A défaut de décision dans le délai d'un an, le contribuable peut saisir le tribunal administratif. »