Il est inséré à la section IV du chapitre 1er du titre III de la deuxième partie du livre des procédures fiscales un article R.* 208 A-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 208 A-1. - Les réclamations mentionnées à l'article L. 208 A doivent être présentées à l'administration dans le délai prévu à l'article R.* 196-1.
Elles doivent répondre aux exigences de l'article R.* 197-3 et être assorties des renseignements propres à établir que les conditions prévues au 2 de l'article 119 quater du code général des impôts sont remplies.
L'administration statue sur les réclamations dans le délai d'un an à compter de leur réception ou, le cas échéant, de la réception des renseignements manquants qu'elle doit lui demander dans les six mois suivant la réception de la réclamation.
A défaut de décision dans le délai d'un an, le contribuable peut saisir le tribunal administratif. »