La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 5 mai 1982 susvisé est supprimée.
L'article 7 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à 9 000 kilogrammes de raisins par hectare pour les vins rouges et rosés et à 8 500 kilogrammes de raisins par hectare pour les vins blancs. »