Après l'article R. 261 du code de procédure pénale, il est inséré un article R. 261-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 261-1. - Pour l'application de l'article R. 15-33-62, les 1° et 4° de cet article sont ainsi rédigés :
« "1° Les opérateurs de communications électroniques ainsi que les personnes morales prestataires mentionnés par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
« 4° Les organismes sociaux. »