Articles

Article 5 (Arrêté du 24 décembre 2004 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)

Article 5 (Arrêté du 24 décembre 2004 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)


L'article 95.2 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :
« Un même parieur ne peut engager soit dans un seul, soit dans plusieurs postes d'enregistrement, sur un même "Quinté plus unitaire, y compris ceux englobés dans une formule "combinée ou "champ, un enjeu total supérieur à 20 fois l'enjeu minimum fixé pour le pari unitaire. En cas de non-observation de cette disposition, les contrevenants se verront refuser le règlement et le remboursement de leurs paris en application de l'article 8 du présent arrêté. »