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Article 5 (Arrêté du 31 décembre 2004 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement)

Article 5 (Arrêté du 31 décembre 2004 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement)


Il est constitué, sous la responsabilité du médecin visé à l'article 4, des fichiers de résumés anonymes par sous-séquence (RAPSS). Produits par un programme informatique propriété de l'Etat, les RAPSS comportent une clé de chaînage des séjours du patient, construite par l'anonymisation irréversible du numéro de sécurité sociale, du sexe et de la date de naissance, ainsi que de l'ensemble des informations du RPSS à l'exception :
- du numéro d'identification permanent du patient (NIPP) ;
- du numéro du séjour en HAD, remplacé par le numéro séquentiel de séjour en HAD ;
- de la date de naissance, remplacée par l'âge calculé à la date d'entrée en année et en jours (pour les enfants de moins de un an à cette date) ;
- du code postal de résidence ou du lieu des soins, remplacé par un code géographique attribué selon une liste convenue au niveau national, en accord avec la CNIL ;
- des dates de début de séjour, de début de séquence et de début de sous-séquence ;
- des dates de fin de séjour, de fin de séquence et de fin de sous-séquence.
Les variables suivantes sont ajoutées dans le RAPSS :
- le délai entre la date de début de séquence et la date d'entrée dans le séjour ;
- le délai entre la date de début de sous-séquence et la date de début de séquence ;
- le nombre de journées du séjour ;
- le nombre de journées de la séquence ;
- le nombre de journées de la sous-séquence
- le mois et l'année de fin de sous-séquence.