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Article 8 (Arrêté du 8 août 2007 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires des directions départementales de l'équipement et de l'agriculture)

Article 8 (Arrêté du 8 août 2007 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires des directions départementales de l'équipement et de l'agriculture)


Un bureau de vote central est institué auprès de chaque direction mentionnée à l'article 1er.
Des sections de vote sont instituées, le cas échéant, par le responsable du scrutin.
Les bureaux de vote comprennent un président (le directeur ou son représentant désigné parmi les agents du niveau de la catégorie A), un secrétaire désigné par le président et éventuellement un délégué de chaque liste en présence.
Les sections de vote, lorsqu'elles sont instituées, comprennent un président et un secrétaire désignés par le responsable du scrutin ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque organisation syndicale en présence.
Les sections de vote recueillent les suffrages des électeurs, recensent le nombre des votants et assurent la transmission des votes au bureau de vote central.
Le bureau de vote central reçoit les votes par correspondance, recense le nombre de votants, constate le quorum, procède au dépouillement, établit le procès-verbal du scrutin et annonce les résultats.
Il est seul habilité à se prononcer sur les différends pouvant survenir lors des opérations électorales.